DEUX JUGEMENTS DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LONGJUMEAU : le premier non frappé d'appel est devenu définif, le second a été porté en appel
Conseil de prud'hommes de Longjumeau
CT0077
Audience publique du 20 février 2006
N° de pourvoi : 38
Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour
de cassation
M. Pire, président
DEMANDEUR SARL ACG
LES FAITS :
Monsieur Philippe X... a été embauché par
la S.A.R.L. ACG (Dekra) par contrat à durée indéterminée
en date du 21 mai 2005, en qualité de contrôleur technique automobile.
Il a pris ses fonctions après agrément préfectoral, le
7 juin 2005. Sa période d'essai, d'un mois renouvelable, a été
renouvelée par son employeur le 6 juillet 2005.
Par lettre remise en main propre contre décharge, la S.A.R.L. ACG notifiait
à Monsieur Philippe X... la rupture de son contrat en période
d'essai le 6 août 2005.
Le même jour, 6 août 2005, Monsieur Philippe X... était
embauché par la S.A.R.L. ACTE en contrat "nouvelles embauches",
en qualité de contrôleur technique automobile.
Par lettre remise en main propre, la S.A.R.L. ACTE notifiait à Monsieur
Philippe X... la rupture de son contrat en cours de période de consolidation
le 30 août 2005.
Les sociétés ACG et ACTE détiennent des parts dans la
société ALDIF, qui assure les tâches liées aux
ressources humaines (contrats de travail, bulletins de salaires...) des sociétés
ACG et ACTE. Monsieur A..., gérant de la SARL ACG, est également
salarié de la société ALDIF, en qualité de directeur
commercial. Monsieur Z..., gérant de la SARL ACG, est associé
des S.A.R.L. ACG et ACTE. C'est Monsieur A... qui a signé la lettre
de rupture de période de consolidation du contrat liant le demandeur
à la SARL ACTE. Le Conseil a demandé aux défendeurs de
produire, en cours de délibéré, leurs statuts faisant
apparaître les noms de leurs associés. Ils n'ont pas déféré
à cette demande.
Monsieur Philippe X... a saisi le Conseil de demandes tendant à la
reconnaissance du caractère illicite des ruptures de contrats de travail,
à la réparation des dommages en résultant, ainsi qu'au
paiement de divers éléments salariaux. Les défendeurs
exposent qu'ils sont deux employeurs distincts, qu'il n'y a eu ni collusion
ni fraude dans l'utilisation des règles du droit du travail, et que
le demandeur a été rempli de ses droits salariaux. Les parties
ont déposé des écritures auxquelles le Conseil se réfère
expressément. IV - CELA ETANT EXPOSE : Attendu qu'en application de
l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, prononcer,
même d'office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui
; Qu'en l'espèce l'argumentation du défendeur repose sur les
liens existant entre les SARL ACG et ACTE; Qu'il a introduit une instance
distincte contre chacune de ces sociétés ; Qu'il est dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, au sens de l'article suscité,
de prononcer la jonction des instances opposant Monsieur Philippe X... à
la SARL ACG (RG no 05/00974) et à la SARL ACTE (RG n° 05/00988) ;
LE JUGEMENT
Attendu que
les droits que les individus tiennent de la loi leur sont attribués
dans un intérêt social précis et qu'il ne s'agit jamais
de droits discrétionnaires ; Que tout usage d'une prérogative
légale hors ou contre l'intérêt social qui lui est attaché
s'analyse en abus de droit ;
Attendu que la
période d'essai est destinée à permettre aux cocontractants
d'évaluer les capacités professionnelles du salarié et
les conditions de travail dans l'entreprise ; Que la Cour de cassation a pu
préciser que le caractère prématuré ou tardif
de la rupture de période d'essai est un élément d'appréciation
d'un abus de la part de l'auteur de la rupture ;
Qu'en l'espèce
la SARL ACG a procédé au renouvellement de la période
d'essai le dernier jour de celle-ci ; Qu'elle a ensuite procédé
à la rupture de période d'essai le dernier jour de celle-ci
; Que ces éléments font présumer l'abus de l'employeur
dans l'utilisation de son droit au renouvellement et de son droit à
la rupture
de période d'essai ;
Que ces éléments
sont renforcés par l'embauche de Monsieur Philippe X..., le jour même
de la rupture de la période d'essai, par la SARL ACTE, sous le régime
précaire du Contrat Nouvelles Embauches ; Qu'il convient de relever
par surcroît que cette rupture de période d'essai a eu lieu le
6 août 2005, alors que l'ordonnance instituant le Contrat Nouvelles
Embauches, du 2 août 2005, venait d'entrer en vigueur ;
Que les SARL
ACG et ACTE étant étroitement liées, il est inconcevable
que, le demandeur n'ayant pas établi sa capacité à remplir
sa mission de contrôleur technique dans la première, il soit
embauché dans la même qualité dans la seconde ;
Que le Conseil
considère que la rupture de période d'essai par la SARL ACG
est abusive, n'ayant pas pour motif le manque de compétence du salarié
mais étant destinée à éluder l'application du
droit protecteur du licenciement par le recours au Contrat Nouvelles Embauches
au sein d'un proche partenaire de l'employeur ;
Attendu que
le Contrat nouvelles embauches est destiné, d'après le rapport
présenté au Président de la République (J.O. No
179 du 3 août 2005, p. 12688), à rassurer les chefs d'entreprise
ayant des difficultés à anticiper l'évolution de la conjoncture
économique ou à apprécier les qualités du salarié
; Qu'il est destiné, comme son nom l'indique, à favoriser de
nouvelles embauches ;
Qu'il ne peut
être utilisé dans le seul but de précariser la situation
d'un salarié et d'éluder le droit du licenciement ; Qu'en l'espèce
il apparaît que la SARL ACTE connaissait exactement les qualités
professionnelles du salarié, qui avait passé deux mois dans
la SARL ACG avec laquelle elle est intimement liée ;
Qu'il convient
de relever que la SARL ACTE sous-traite la gestion juridique et administrative
de son personnel à une structure spécialisée, la société
ALDIF ; Que la SARL ACTE, bien que comportant moins de vingt salariés,
n'est pas un employeur auquel le contrat nouvelles embauches est destiné
; Que l'utilisation de cette
forme contractuelle par la société ACTE induit une précarisation
de la situation du salarié qui n'est en aucun cas justifiée
par l'intérêt de l'employeur, qui pouvait avoir recours au contrat
à durée indéterminée de droit commun ou, si besoin,
au CDD de remplacement de salariés en congés pendant le mois
d'août ;
Que par surcroît
il convient de relever que la rupture de période de consolidation a
été faite par lettre remise contre décharge, en contravention
à l'article 2, 1°, de l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005,
qui dispose " La rupture est notifiée par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception " ;
Que l'ensemble
des éléments de la cause, et notamment le fait que la lettre
de rupture soit signée par Monsieur A..., par ailleurs gérant
de la SARL ACG, établit l'abus manifeste de la SARL ACTE dans son utilisation
du contrat premières embauches et dans sa rupture le 30 août
2005 ; Attendu que tant la rupture abusive de période d'essai que la
rupture abusive de période de consolidation ont les conséquences
d'un licenciement abusif, les dommages et intérêts se calculant
conformément à l'article L.122-14-5 du Code du travail ;
Que le salarié
a demandé la réintégration mais que celle-ci est refusée
par les deux défendeurs ; Que le demandeur n'établissant pas
de préjudice distinct au titre du praetium doloris, de l'absence de
réintégration et des vices de procédures, son préjudice
découlant de la rupture des relations de travail sera réparé
par l'allocation de dommages et intérêts pour rupture abusive
;
Qu'en ce qui
concerne la SARL ACG, le Conseil apprécie le dommage du demandeur,
qui n'a pas retrouvé d'emploi depuis le 30 août 2005, à
la somme de 8220 euros ; Qu'en ce qui concerne la SARL ACTE, le Conseil apprécie
le dommage du demandeur, qui n'a pas retrouvé d'emploi, à la
somme de 8220 euros ; Attendu que la SARL ACTE n'a pas versé la prime
de 8% prévue à l'article 2, 3°, de l'ordonnance 2005-893
du 2 août 2005, au motif que le salarié avait
moins d'un mois d'ancienneté ; Que la SARL ACTE expose que cette ancienneté
n'ouvrant pas de droit à préavis, le demandeur ne bénéficierait
pas du droit à l'indemnité de 8% ;
Que l'article
susvisé dispose : " L'employeur verse au salarié, au
plus tard à l'expiration du préavis, une indemnité
égale à 8% du montant total (...) " ; Qu'il en ressort
que l'indemnité doit être payée quelque soit l'ancienneté,
la référence au préavis étant seulement destinée
à assurer un prompt règlement de l'indemnité par l'employeur
; Que le demandeur a, au cours de son contrat nouvelles embauches, reçu
1159,35 euros brut ;
Que la SARL ACTE
sera donc condamnée à verser à Monsieur Philippe X...
la somme de 92,75 euros au titre de l'indemnité de 8% ; Qu'il convient
de relever que la SARL ACTE doit également s'acquitter de la contribution
de 2% prévue au même article ;
.... Qu'en consquence,
le Conseil condamne la SARL ACG à verser à Monsieur Philippe
X... la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Que pour les mêmes motifs le Conseil condamne la SARL ACTE à
verser à Monsieur Philippe X... la somme de 500 euros au titre des
frais irrépétibles ; Attendu que les défendeurs, qui
succombent, seront condamnés, chacun pour moitié, aux entiers
dépens.PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément
à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en
premier ressort,
PRONONCE la
jonction des instances opposant Monsieur Philippe X... demandeur, - à
la SARL ACG défendeur (RG n 05/00974) - et à la SARLACTE, défendeur
(RG n 05/00988) ; DIT que la rupture de période d'essai décidée
le 6 août 2005 par la SARL ACG est abusive ;
DIT que la rupture
de période de consolidation décidée le 30 août
2005 par la SARL ACTE est abusive;
CONDAMNE la SARL
ACG prise en la personne de son représentant légal, à
verser à Monsieur Philippe X... les sommes de : - 8220 euros (huit
mille deux cent vingt euros) de dommages et intérêts pour rupture
abusive ; - 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL
ACTE, prise en la personne de son représentant légal, à
verser à Monsieur Philippe X... les sommes de : - 8220 euros (huit
mille deux cent vingt euros) de dommages et intérêts pour rupture
abusive ; - 92,75 euros (quatre vingt douze euros soixante quinze) au titre
de l'indemnité de 8% ; - 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE les
SARL ACG et ACTE, chacune pour moitié, aux entiers dépens, y
compris les frais d'exécution forcée de la présente décision.LE
GREFFIER, LE PRESIDENT
Seconde affaire concernant un CNE , jugement confirmé en Cour d'appel de Paris
CONSEIL DE PRUD'HOMMES LONGJUMEAU - N° F 06/00316
__________________
FORMATION Activités diverses
__________________
AFFAIRE
Mademoiselle Linda DE WEE/Monsieur Philippe SAMZUN
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS-JUGEMENT
Audience publique du : 28 Avril 2006
Le 28 avril 2006 le Conseil a rendu la décision suivante :
III - LES FAITS : SUCCESSION D'UN CDD et D'UN CNE
Mademoiselle Linda DE WEE a été embauchée en qualité de secrétaire par Maître Philippe SAMZUN, mandataire judiciaire à Versailles, par un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2005.Ce contrat, conclu pour le motif de « surcharge temporaire de travail », était prévu pour une durée de « 6 mois renouvelable par tacite reconduction ». Il prévoyait une périod d'essai de un mois renouvelable une fois.
Le 6 décembre 2005, les parties signaient un contrat « nouvelles embauches », à effet au 1er janvier 2006, pour les mêmes fonctions et la même rémunération.
Le 27 janvier 2006, l'employeur notifiait à la demanderesse, par lettre recommandée avec avis de réception, la rupture de son contrat nouvelles embauches « effective à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de présentation de la présente lettre ».
……..La demanderesse demande
la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,la reconnaissance de l'illégalité de la conclusion du contratnouvelles embauches, le paiement des indemnités afférentes,ainsi que le paiement d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été majorées par l'employeur. Elle indique également qu'elle n'a pas bénéficié des dispositions légales concernant le droit individuel à la formation (“DIF”
..........
CONCERNANT LE CONTRAT NOUVELLE EMBAUCHE
ARGUMENTS SUR LE FAIT QUE LA CONVENTION 158 DE L'OIT S'IMPOSE EN DROIT FRANCAIS DU TRAVAIL
1°)Attendu que la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail a été ratifiée par la France, et est entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 ;
2°)Qu'elle a plein effet en droit interne, comme l'a rappelé la Cour de cassation par l'arrêt de la chambre sociale du 29 mars 2006 ;
3°) Qu'en vertu de l'article 55 de la constitution, ce texte a une valeur supérieure à la loi ;
4°) Que les juridictions judiciaires tiennent de cet article 55, interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision « IVG » du 15 janvier 1975 et par la Cour de cassation dans sa décision « Jacques Vabre » du 24 mai 1975, le pouvoir de contrôler la conformité des normes de valeur législative aux engagements internationaux de la France ;Que le Conseil de prud'hommes est ainsi compétent pour apprécier la conformité de l'ordonnance du 2 août 2005 à la convention 158 de l'OIT ;
ARGUMENTS SUR LE FAIT QUE LE CNE N'EST PAS CONFORME AU ARTICLES 4-7-9 DE LA CONVENTION DE L'OIT QUI PREVOIENT QU'UNE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL DOIT ETRE MOTIVEE et que LA CIRCULAIRE PRISE POUR L'APPLICATION DE CETTE ORDONNANCE EST TOUT AUSSI ILLEGALE AU REGARD DE CETTE MEME CONVENTION 158 DE L'OIT
5°)Attendu que la Convention 158 de l'OIT stipule en son article 4 : « Un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. » ;
6°) Qu'elle stipule en son article 7 : « Un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité. » ;
7°) Qu'elle stipule dans son article 9 : « (Les tribunaux) devront être habilités à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et décider si le licenciement était justifié. » ;
8°) Que ladite convention prévoit dans son article 2.2.b) : « Un membre pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la présente convention les catégories suivantes de travailleurs salariés : (...) les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable » ;
9°) Attendu que l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelles embauches dispose en son article 2 : « Ce contrat est soumis aux dispositions du Code du travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de sa date de conclusion, de celles des articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 de ce code. » ; Que se trouvent ainsi exclus l'article L. 122-14 du Code du travail sur l'entretien préalable au licenciement et l'article L. 122-14-2 du même code relatif à la motivation de la lettre de licenciement ;
10°) Attendu que par une circulaire du 8 mars 2006, le ministre de la justice a proposé une interprétation de cette ordonnance, qui n'a valeur que de simple opinion, mais qui peut révéler l'esprit dans lequel cette ordonnance a été rédigée et introduite en droit français ;Que cette circulaire énonce ainsi « Le juge n'est pas chargé d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement », et encore « Le licenciement durant la période de consolidation n'est pas subordonné à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse » ;
11°) Attendu que tant les termes de l'ordonnance que son interprétation – dénuée de valeur juridique -par le ministre de la justice sont manifestement contraires à la Convention 158 de l'OIT qui impose l'existence d'une procédure contradictoire préalable au licenciement, d'un motif valable de licenciement et d'un recours effectif devant les juridictions pour contrôler l'existence de ce motif valable ;
ARGUMENTS SUR LE FAIT QUE LA PERIODE D'ESSAI DE DEUX ANS INSTITUEE PAR LE CNE EST ILLEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION 158 DE L'OIT
12°) Attendu que le Conseil doit alors s'interroger sur l'applicabilité de l'article 2 de la Convention, à savoir l'existence de dérogations en fonction de l'ancienneté du salarié ; Qu'aux termes de la Convention, les dérogations ne sont possibles que pour une durée raisonnable, fixée d'avance ;
13°)Que l'ordonnance fixe une durée de deux ans pour tous les contrats nouvelles embauches ;Que la durée est bien fixée à l'avance ;Qu'il convient dès lors de répondre à la question du caractère raisonnable de cette durée ;
Que ce caractère raisonnable doit s'apprécier au regard de l'équilibre entre les intérêts de l'employeur et du salarié ;
Que l'intérêt de l'employeur a été défini dans le rapport au Président de la République (J.O. N° 179 du 3 août 2005, p. 12688) : « les chefs d'entreprise hésitent encore trop souvent à embaucher, même lorsque leur plan de charge immédiat le leur permettrait. En raison de la volatilité de l'économie et des incertitudes liées à l'évolution de leur marché, par crainte des difficultés et des incertitudes, tant juridiques que financières, inhérentes à une rupture du contrat au cas où la conjoncture économique ou la personne du salarié rendrait nécessaire la cessation de la relation de travail, les chefs d'entreprise sont souvent réticents à recruter de façon pérenne sans visibilité à long terme. » ;
14°) Qu'ainsi la durée raisonnable de la période de précarité doit s'apprécier à l'aune de l'évolution économique du secteur d'activité de l'employeur et de la difficulté à apprécier les compétences du salarié, en tenant compte des compétences juridiques et de la santé financière de l'employeur ;
15°) Que le Conseil constate que le Royaume Uni, dont le marché du travail est plus souple que le marché français, et dont l'économie, plus libérale et concurrentielle, en est nécessairement plus volatile, a récemment allongé la durée maximale de la période d'essai de 6 mois à un an ;
16°) Que la durée maximale nécessaire à l'appréciation des compétences du salarié est fixée par la plupart des accords collectifs entre un et six mois, selon le poste occupé ;
17°) Qu'une durée de deux ans pour des contrats exécutés en France, quel que soit le poste occupé, est ainsi déraisonnable au regard du droit et des traditions tant internes que comparés ;
18°) Que la période d'essai du contrat de droit commun, qui n'est destinée qu'à apprécier les compétences du salarié et réciproquement les conditions d'emploi dans l'entreprise, a sa durée librement fixée par l'accord contractuel des parties, dans les limites conventionnelles et sous le contrôle judiciaire de son caractère « raisonnable » ;
19°) Qu'une durée unique, d'ordre public, ne dépendant pas des circonstances et conditionspropres à chaque emploi, est nécessairement déraisonnable ;
20°) Attendu que la durée de la période d’essai, dite de consolidation, étant déraisonnable, la dérogation prévue à l'article 2 de la Convention 158 de l'OIT ne s'applique pas ;
Qu'en conséquence le Conseil constate que l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat nouvelles embauches est contraire à la Convention 158 de l'OIT ;que la Convention ayant une valeur supérieure en application de l'article 55 de la Constitution, l'ordonnance du 2 août 2005 est privée d'effet juridique ;
Qu'en conséquence le contrat dénommé à tort « nouvelles embauches » sur le fondement d'un texte non valable s'analyse en contrat à durée indéterminée de droit commun, soumis à toutes les dispositions du Code du travail ;
ARGUMENTS CONCERNANT LE CARACTERE ILLICITE DE L'ENCHAINEMENT D'UN CDD ET D'UN CNE
Attendu qu'en tout état de cause, à supposer que l'ordonnance du 2 août 2005 ait eu la moindre valeur juridique, le Conseil relève que la signature d'un contrat nouvelle embauche avec un salarié déjà présent dans l'entreprise, au titre d'un CDD comme l'employeur le prétendait, ou au titre d'un contrat à durée indéterminée de droit commun, ce qui est la réalité juridique de l'espèce, contrarie les prévisions de cette ordonnance ;
21°) Qu'en effet, cette forme contractuelle prétend permettre de « nouvelles embauches » ; Qu'elle ne pouvait donc être utilisée pour précariser la situation d'un salarié déjà présent dans l'entreprise à un poste pérenne de celle-ci ;
Qu'en l'espèce, l'employeur allègue, sans l'établir, qu'un surcroît d'activité s'était révélé au milieu de l'année 2005 et pérennisé en 2006 ;
Que le salarié étant dans l'entreprise depuis 6 mois, à un poste de peu de responsabilité, ses compétences étaient parfaitement connues de son employeur ;
Que si on suppose qu'il existait un surcroît temporaire d'activité au milieu de l'année 2005, ce surcroît d'activité était devenu permanent au début de l'année 2006 ;Que l'employeur n'avait donc pas de difficultés à anticiper l'évolution de la conjoncture économique ni de son volume d'activité ;
Qu'en conséquence, à supposer que l'ordonnance du 2 août 2005 ait été valable, le recours au contrat nouvelles embauches aurait été abusif et aurait fait peser sur la demanderesse une précarité injustifiée par rapport aux intérêts de l'employeur et aux objectifs de l'ordonnance tels qu'exposés dans le rapport remis au Président de la République ;
Qu'ainsi la relation de travail se serait trouvée pareillement soumise au régime du contrat à durée indéterminée de droit commun ; Attendu que ce recours illicite au contrat prétendu de nouvelles embauches a créé pour la demanderesse, qui ne se savait pas protégée par le droit du licenciement, une précarité qui s'est concrétisée lorsque son employeur a décidé de la rupture de la relation de travail ;
Que cette faute de l'employeur, ayant causé un dommage spécifique à la demanderesse, distinct du dommage consécutif à la rupture, entraîne le versement de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, à hauteur de 150 euros ;
Attendu que la salariée se trouvant à l'époque de la rupture protégée par le droit du licenciement tel que prévu dans le Code du travail, il y a lieu de faire droit, en leurs principes, à ses demandes relatives à l'irrégularité de la procédure de licenciement et à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, conséquence de l'absence de lettre de licenciement en exposant les motifs ;
Que le Conseil apprécie le préjudice lié à ces fautes de l'employeur, et donc les dommages et intérêts auxquels celui-ci sera condamné, à 1400 euros en ce qui concerne l'irrégularité de la procédure et 10000 euros en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, étant observé que les problèmes de santé de la demanderesse, qui ont provoqué la rupture, l'exposent à un chômage particulièrement long ;
Attendu que la demanderesse revendique une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire ;Qu'elle expose que la lettre de rupture, qui indique qu'elle sera « effective » un mois après sa notification, ne fait pas courir le préavis, lequel aurait dû être effectué et rémunéré à l'expiration de ce délai d'un mois ;
Que cependant le Conseil observe que la lettre de rupture contient la volonté irrévocable de l'employeur de rompre au plus vite la relation de travail, le délai d'un mois indiqué par lui pour l'« effectivité » de cette rupture étant manifestement la durée du préavis ; Qu'ainsi le Conseil considère que la période du 27 janvier au 27 février 2006, qui a été régulièrement rémunérée, est la période de préavis ;
Qu'en conséquence le Conseil rejette les demandes de la salariée aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
CONDAMNATION
DIT que l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le Contrat nouvelles embauches est contraire à la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail du 22 juin 1982 ;
QU'elle ne peut recevoir application en droit français ;
REQUALIFIE le contrat dit “nouvelles embauches” conclu le 6 décembre 2005 entre Mademoiselle Linda DE WEE et Monsieur Philippe SAMZUN en contrat à durée indéterminée de droit commun ;
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée conclu le 30 juin 2005 entre Mademoiselle Linda DE WEE et Monsieur Philippe SAMZUN en contrat à durée indéterminée de droit commun ;
FIXE la moyenne des salaires de Mademoiselle Linda DE WEE à 1400 euros mensuels brut ;
CONDAMNE Monsieur Philippe SAMZUN à verser à Mademoiselle Linda DE WEE les sommes de :
- 10 000 euros (dix mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, article L. 122-14-5 du Code du travail ;
- 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
- 1 400 euros (mille quatre cents euros) au titre de l'indemnité de requalification de CDD en CDI, article L. 122-3-13 du Code du travail ;
- 1 000 euros (mille euros) au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ;
- 840 euros (huit cent quarante euros) d'indemnité de précarité de CDD pour la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 ;
- 150 euros (cent cinquante euros) au titre des dommages et intérêts pour conclusion abusive d'un contrat prétendu “nouvelles embauches “, article 1382 du Code civil ;
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ORDONNE à Monsieur Philippe SAMZUN de remettre à Mademoiselle Linda DE WEE une attestation ASSEDIC conforme à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le Conseil de Longjumeau se réservant la liquidation de l'astreinte ;
DIT que les intérêts de droit sur les sommes objet de la présente condamnation se
capitaliseront suivant le mécanisme de l'anatocisme, article 1154 du Code civil ; PRONONCE l'exécution provisoire de la présente décision, sur tous ses chefs ;
CONDAMNE Monsieur Philippe SAMZUN aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution forcée de la présente décision ;
DEBOUTE pour le surplus les parties de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT