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Extraits
des décisions du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel
autorisant tous titualaires d'un CNE ou d'un CPE à contester
le motif de la rupture de son contrat devant les prud'hommes dans le
délai d'un an en raison :
- soit
du motif abusif de la rupture du contrat
- soit
du motif disciplinaire de la rupture
- soit
d'une interdiction de droit public de ladite rupture (femmes enceintes
, discriminations diverses etc...)
CONSEIL
D'ETAT : Section du contentieux
Nos 283471,284421,284473,284654,285374
Séance du 14 octobre 2005 Lecture du 19 octobre 2005
EXTRAIT
"
Considérant qu'en écartant à son article 2 l'application
au "contrat nouvelles embauches" des dispositions de droit
commun régissant la rupture du contrat de travail à
durée indéterminée, l'ordonnance attaquée
a dérogé, ainsi que le permettait l'habilitation accordée
par le législateur, non seulement, comme il a été
dit, aux dispositions du code du travail relatives à la procédure
de licenciement mais aussi à l'exigence, issue de la loi du
13 juillet 1973 et énoncée à l'article L. 122-14-3
de ce code, que le motif invoqué par l'employeur présente
un caractère réel et sérieux ; que demeurent
en revanche applicables au "contrat nouvelles embauches",
outre les dispositions des articles L. 122-40 à L. 122-44 relatives
à la discipline, celles de l'article L. 122-45 du même
code prohibant les mesures discriminatoires ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui
vient d'être dit que l'ordonnance attaquée n'a pas exclu
que le licenciement puisse être contesté devant un juge,
afin que celui-ci puisse vérifier que
la rupture n'a pas un caractère abusif et n'est pas intervenue
en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure
disciplinaire et de celles prohibant les mesures discriminatoires
; qu'ainsi, les règles de rupture du "contrat
nouvelles embauches" pendant les deux premières années
suivant la date de sa conclusion ne dérogent pas aux stipulations
des articles 8-1, 9 et 10 de la convention internationale du travail
n° 158 ;
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Décision n° 2006-535 DC du 30 mars
2006
Loi pour l'égalité des chances
Décision n° 2006-535 DC
du 30 mars 2006
EXTRAIT:
25.
Considérant, qu'il résulte des termes mêmes de l'article
8 de la loi déférée, selon lequel " toute
contestation portant sur la rupture se prescrit par douze mois à
compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au
1° ",
que toute rupture d'un " contrat première embauche "
pendant les deux premières années pourra être contestée
devant le juge du contrat ;
qu'il appartiendra à l'employeur, en
cas de recours, d'indiquer les motifs de cette rupture afin de permettre
au juge de vérifier qu'ils sont licites et de sanctionner un
éventuel abus de droit;
qu'il appartiendra notamment au juge de vérifier que le motif
de la rupture n'est pas discriminatoire et qu'il ne porte pas atteinte
à la protection prévue par le code du travail pour les
femmes enceintes, les accidentés du travail et les salariés
protégés ;
.
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